Les agents de contrôle du Département du contrôle de la formation professionnelle de la DREETS, sont habilités à vérifier que les obligations des organismes de formation professionnelle sont respectées, sous peine de sanctions.
Quel est le rôle de l’État et l’objet du contrôle ?
L’État exerce un contrôle administratif et financier :
- Sur les activités en matière de formation professionnelle conduites par les opérateurs de compétences, les organismes de formation et leurs sous-traitants, les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et ceux qui interviennent dans le déroulement de la valorisation des acquis de l’expérience (VAE), les commissions paritaires interprofessionnelles agréées dans chaque région par l’autorité́ administrative pour prendre en charge financièrement le projet de transition professionnelle via le compte personnel de formation afin que celui-ci contribue au financement d’une action de formation certifiante (Article L6323- 17-1 du Code du travail)
- Sur les organismes s’inscrivant dans la catégorie d’actions par apprentissage, au sens de l’article L. 6211-2 du Code du travail.
- Sur les activités d’accueil, d’information, d’orientation et d’évaluation en matière de formation professionnelle, au financement desquelles l’État concourt par voie de convention.
Article L. 6361-2 du Code du Travail.
Ce contrôle des dépenses et activités de formation porte sur l’ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l’exclusion des qualités pédagogiques mises en œuvre. Article L. 6361-3 du Code du Travail.
Qui contrôle la formation professionnelle ?
Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6361-5 du Code du travail sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-24 du Code du Travail et L. 6363-2 du Code du Travail. Article R. 6363-1 du Code du Travail.
Les contrôles sont réalisés par les inspecteurs et contrôleurs du travail, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l’État de catégorie A placés sous l’autorité du ministre chargé de la formation professionnelle. Les agents de contrôle peuvent se faire assister par des agents de l’État.
Ils sont assermentés et tenus au secret professionnel. Article L. 6361-5 du Code du Travail.
Quelles sont les pièces justificatives à fournir lors d’un contrôle ?
Les organismes de formation doivent être en mesure de présenter l’ensemble des documents et pièces justificatives de leur activité́ de formation professionnelle. Articles L. 6362-5 et L. 6362-6 du Code du Travail.
Et notamment :
- Les livres comptables et pièces annexes ;
- Les contrats de travail et les doubles des bulletins de paie des formateurs ;
- La comptabilité́ distincte de l’activité de formation en cas d’activités multiples ;
- Le rapport du commissaire aux comptes le cas échéant ;
- Le règlement intérieur applicable aux stagiaires ;
- Les conventions et contrats de formation professionnelle ;
- Les contrats de sous-traitance ;
- Les éléments de suivi administratif des conventions et contrats, et ce, pour chaque action de formation :
- Tout élément probant (programmes, fiches d’émargement des stagiaires, attestations, factures, bons de commande etc).
Quelle est la procédure lors d’un contrôle ?
Les organismes de formation peuvent recevoir un avis avant contrôle, mais cet avis est facultatif. Les investigations sur place s’achèvent dès réception d’un avis de fin de contrôle.
- Les contrôles peuvent porter sur tout ou partie de l’activité, des actions ou des dépenses de l’organisme de formation, être opérés sur place ou sur pièces, être annoncés ou inopinés.
- Les résultats du contrôle, constats et sanctions envisagées, sont notifiés aux intéressés dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de fin de contrôle.
- Une procédure contradictoire doit être respectée durant laquelle l’organisme de formation pourra produire toute pièce justificative qu’il jugera utile. Il peut demander à être entendu par le DCFP (département de contrôle de la formation professionnelle).
- Les constats définitifs font l’objet d’une décision signée par le préfet d’Île-de-France.
- S’il y a décision de rejet de dépenses par l’autorité́ administrative, elle en informe chacune des instances concernées.
- Lorsque l’intéressé́ conteste la décision administrative, il saisit obligatoirement d’une réclamation l’autorité́ qui a pris la décision avant tout recours pour excès de pouvoir.
- Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l’objet d’une décision motivée, notifiée à l’intéressé́.
Les délais et voies de recours sont précisés à l’organisme de formation à chaque stade de la procédure.
1. LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
Lorsque les agents de contrôle constatent que des dépenses ne sont pas rattachables, ne sont pas conformes, réelles ou fondées par rapport à une activité de formation professionnelle, ou lorsque l’organisme de formation ne peut justifier de l’origine ou de la nature des produits, celui-ci peut être tenu de reverser au Trésor public la totalité́ de ces sommes rejetées.
Articles L. 6362-1 à L. 6362-7 du Code du Travail.
- L’accès aux documents
L’administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs, Pôle emploi, les collectivités territoriales, les employeurs, les organismes de formation et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 du Code du Travail les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Article L. 6362-1 du Code du Travail.
- Les justifications de l’activité de formation
Les employeurs, les organismes de formation, les organismes qui interviennent dans les actions destinées à la validation des acquis de l’expérience et les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences présentent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 du Code du Travail les documents et pièces établissant la réalité́ et le bien-fondé des dépenses mentionnées à l’article L. 6331-9 du Code du Travail.
A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l’employeur de l’obligation qui lui incombe en application de l’article L. 6331-9 du Code du Travail.
Article L. 6362-2 du Code du Travail.
- Le remboursement des sommes non justifiées au cocontractant
Lorsque le défaut de justification est le fait de l’organisme de formation, de l’organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l’expérience ou de l’organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, celui-ci rembourse à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées.
Article L. 6362-3 du Code du Travail.
- Les obligations des employeurs en matière de formation professionnelle
Les employeurs justifient de la réalité des actions de formation qu’ils conduisent lorsqu’elles sont financées par l’État, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle.
A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l’organisme ou de la collectivité́ qui les a financées.
Article L. 6362-4 du Code du Travail.
- Le contrôle de la cohérence des fonds et des dépenses de formation professionnelle
Les organismes mentionnés à l’article L. 6361-2 du Code du Travail sont tenus, à l’égard des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 du Code du Travail :
- De présenter les documents et pièces établissant l’origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité́ des dépenses exposées pour l’exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle ;
- De justifier le rattachement et le bien-fondé́ de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l’utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses ou les emplois de fonds considérés, l’objet de la décision de rejet prévue à l’article L. 6362-10 du Code du Travail. Article L. 6362-5 du Code du Travail.
- La réalité́ des actions de formation professionnelle
Les organismes de formation délivrant des actions concourant au développement des compétences au sens de l’article L. 6313-1 du Code du Travail présentent tous documents et pièces établissant la réalité́ de ces actions.
A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l’article L. 6354-1 du Code du Travail. Article L. 6362-6 du Code du Travail.
Lorsqu’un organisme de formation a fait passer pour de la formation professionnelle une action qui en réalité n’en est pas une, l’action sera réputée inexécutée. Il devra rembourser son cocontractant (l’action sera réputée inexécutée).
Article L. 6362-2 du Code du Travail.
- La solidarité financière
Les organismes prestataires d’actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle au sens de l’article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l’objet d’une décision de rejet en application de l’article L. 6362-10.
Article L. 6362-7 du Code du Travail.
2. LES SANCTIONS PÉNALES
Les organismes de formation professionnelle sont soumis à un certain nombre d’obligations : déclaration d’activité, titres et qualités des personnels, information des stagiaires, règlement intérieur, conventions et contrats de formation, bilan pédagogique et financier, obligations comptables…Le manquement à chacune de ces obligations est passible d’une amende de 4 500 €.
Articles L. 6355-1 à L. 6355-22 du Code du Travail.
- La déclaration d’activité
L’absence du dépôt auprès de l’autorité administrative (le DCFP) d’une déclaration d’activité, d’une déclaration rectificative en cas de modifications, d’une déclaration de cessation d’activité.
La déclaration d’activité peut être annulée par le préfet de région :
- Lorsque les formations réalisées n’entrent pas dans le champ de la formation professionnelle, article L. 6313-1 du Code du Travail ;
- Lorsque les dispositions des articles L. 6353-1 et suivants du Code du travail ne sont pas respectées (conventions et contrats de formation) ;
- Lorsque l’une des règles de fonctionnement de l’organisme de formation n’est pas respectée (règlement intérieur, bilan pédagogique et financier, comptabilité́…), et après mise en demeure de se mettre en conformité́, article L. 6351-4.
- Les titres et qualités des personnels
- Le fait de ne pas justifier des titres et qualités des personnels d’enseignement et d’encadrement et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.
- Avoir fait l’objet d’une condamnation pénale.
- L’information des stagiaires
- Le fait de ne pas conclure un contrat avec la personne physique qui entreprend une formation à titre individuel et à ses frais, avec les prescriptions exigées.
- Le fait d’exiger du stagiaire, avant l’expiration du délai de rétractation prévu à l’article L. 6353-5, le paiement des sommes convenues. Cette somme ne peut être supérieure à 30 % du prix convenu.
- Le fait de demander au stagiaire empêché de suivre la formation, en cas de force majeure dûment reconnue, le paiement de prestations, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 6353-7.
- Le fait de ne pas remettre au stagiaire, avant son inscription définitive, le programme et les objectifs de la formation, les titres ou qualités des formateurs, les modalités d’évaluation de la formation,
- Et avant tout règlement de frais : les tarifs et modalités de règlement, les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage.
Article L. 6353-8 du Code du Travail.
- Le règlement intérieur
- Le fait de ne pas établir un règlement intérieur, applicable aux stagiaires, avec les prescriptions exigées.
Le fait de ne pas adresser à l’autorité administrative le document retraçant l’emploi des sommes reçues et dressant le bilan pédagogique et financier de son activité, le bilan, le compte de résultat et l’annexe du dernier exercice clos.
- Les obligations comptables annuelles
- Le fait de ne pas avoir établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.
- Le fait de ne pas suivre d’une façon distincte en comptabilité l’activité au titre de la formation professionnelle.
- Le fait de ne pas désigner un commissaire aux comptes, le cas échéant.
Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, constitué en groupement d’intérêt économique, de ne pas confier le contrôle des comptes à un commissaire aux comptes.
- La publicité
- Le fait de réaliser une publicité comportant une mention de nature à induire en erreur sur les conditions d’accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement.
- Peines complémentaires
La condamnation aux peines prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-22 peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d’une interdiction d’exercer temporairement ou définitivement l’activité de dirigeant d’un organisme de formation professionnelle.
Toute infraction à cette interdiction est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 €.
En cas de récidive, la juridiction peut, pour l’application des peines prévues aux articles L. 6355-16 et L. 6355-17 ainsi qu’au deuxième alinéa du présent article, ordonner l’insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux.
Article L. 6355-23 du Code du Travail.
Amaliia espère que cet article vous aura permis de comprendre un peu mieux de quelle manière la formation professionnelle était règlementée !
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